Congés payés : ce que va changer la décision de la cour de cassation du 13 septembre 2023

Désormais, la quasi totalité des périodes d’arrêt de travail sont en à prendre en compte dans le calcul des droits aux congés payés.

On vous explique tout en moins de 2mn de lecture :

➡ Selon le droit de l’Union Européenne, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.

➡ Selon le droit français, un salarié atteint d’une maladie ou accident non professionnelle n’acquiert pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail.

La semaine dernière la cour de cassation qui a étudié 3 procédures a finalement mis en conformité le droit français avec le droit européen.

Désormais de nouvelles périodes sont assimilées comme des périodes de travail. Elles sont donc à prendre en compte dans le calcul des congés payés :

Périodes assimilées comptant pour les congés payés :

  • Congés 
  • payés
  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
  • Congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption
  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d’un membre de la famille)
  • Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (et ce désormais sans limite : la période étant jusqu’alors limitée à la première année de l’arrêt de travail.)
  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)
  • Rappel 
  • ou maintien au service national (quel qu’en soit le motif)

Auxquels s’ajoutent désormais :

  • arrêt de travail pour maladie
  • arrêt de travail pour accident non professionnel

Il ne reste donc que 5 périodes qui ne donnent pas droit à l’obtention de congés payés, n’étant pas considérées comme « période de travail ou assimilées » :

  • Grève
  • Congé parental à temps plein
  • Congé de présence parentale
  • Congé de solidarité familiale
  • Mise à pied

Pour tout le reste donc, les salariés continuent d’acquérir leur jours de congés comme sur

 une période de travail effectif soit 2,5 jours ouvrables par mois donc 30 congés payés annuel.

Salariés : nous vous conseillons vivement de partager le communiqué de la cour de cassation car il est fort possible que les dirigeants et responsables RH de votre structure, notamment si elle est associative, soit passée à côté. Des informations complémentaires avec tous les détails de la mise en application de cette jurisprudence devraient bientôt paraître.

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